Art. 26
Communication relative à la constitution et à la composition d’un collège d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 26
Communication relative à la constitution et à la composition d’un collège d’autorités de surveillance
L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe l’établissement de la constitution d’un collège d’autorités de surveillance et de l’identité de ses membres et observateurs, ainsi que de toute modification apportée à la composition de ce collège.
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