Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «législation pertinente de l’Union»: les règlements de l’Union qui régissent chacun des documents concernés par ELAN et énumérés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269; b) «documents ELAN»: l’ensemble des documents énumérés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269; c) «modèle de données»: la liste des informations que les autorités ou organismes compétents fournissent dans ELAN afin de produire ou de transmettre un document, conformément à la législation pertinente de l’Union applicable aux documents concernés et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (13), mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239; d) «système électronique national»: le système informatique utilisé par les autorités et organismes des États membres et des pays tiers compétents pour gérer et produire les documents énumérés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269; e) «ELAN (environnement d’acceptation)»: le système électronique identique à ELAN qui a pour seul objet de permettre aux utilisateurs de tester les fonctionnalités de ce système et de délivrer ou de transmettre des documents sans valeur juridique; f) «numéro de référence maître»: le numéro de référence d’une déclaration en douane au sens de l’article 1er, point 22), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (14). 2.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/1269 s’appliquent.
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