Art. 2
Exigences d’ordre général
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 2
Exigences d’ordre général
1. Lorsqu’un organisme du secteur public agit en tant que partie utilisatrice dans le cadre d’un service en ligne transfrontière proposé par cet organisme du secteur public ou pour son compte, les États membres veillent à ce que le processus décrit au paragraphe 2 soit utilisé pour garantir une mise en correspondance sans équivoque de l’identité des personnes physiques.
2. La mise en correspondance d’identité sans équivoque est effectuée par la partie utilisatrice, ou pour le compte de celle-ci, ou par un registre sur lequel s’appuient les parties utilisatrices, ou par un système centralisé, en demandant, le cas échéant, en recevant et en validant l’authenticité des informations énumérées au paragraphe 3 ou au paragraphe 4.
3. En cas de recours à un portefeuille, les informations à utiliser pour établir une correspondance d’identité sans équivoque sont les données d’identification personnelle obligatoires énoncées à la section 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2977, ainsi que toutes les données facultatives qui sont nécessaires pour garantir que l’ensemble de données présenté est unique, y compris, le cas échéant, des informations supplémentaires ou des procédures complémentaires.
4. En cas de recours à un schéma d’identification électronique notifié, les informations à utiliser pour établir une correspondance d’identité sans équivoque sont les attributs obligatoires de l’ensemble minimal de données pour une personne physique visés à la section 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1501, y compris, le cas échéant, des informations supplémentaires ou des procédures complémentaires.
5. Pour déterminer s’il existe une correspondance d’identité sans équivoque, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, compare les informations fournies par l’utilisateur et celles déjà enregistrées par la partie utilisatrice ou une partie agissant pour le compte de celle-ci ou un registre auquel se fient les parties utilisatrices.
6. Le résultat du processus décrit au paragraphe 5 n’est, autant que faire se peut, pas affecté par des différences de translittération, d’espace, de trait d’union, de concaténation et de variantes orthographiques similaires requises par le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre.
7. Lorsqu’une correspondance exacte est établie pour les informations visées au paragraphe 2 et se rapporte à une seule personne physique ou lorsque le résultat du processus conduit à un nouvel enregistrement de l’utilisateur qui est équivalent, dans sa fonction, à un processus concluant de mise en correspondance d’identité, le processus de mise en correspondance d’identité est réputé concluant et donner lieu à une correspondance d’identité sans équivoque. Lorsque la correspondance n’est pas exacte ou se rapporte à plusieurs personnes physiques, ou lorsque la partie qui procède à la mise en correspondance d’identité ne peut garantir que la correspondance est sans équivoque, le processus de mise en correspondance d’identité est réputé avoir échoué.
8. Les États membres peuvent s’appuyer sur des systèmes centralisés de mise en correspondance d’identité, gérés par un organisme du secteur public établi dans cet État membre, pour garantir que des procédures en ligne permettent de comparer des moyens d’identification électronique notifiés ou des portefeuilles d’un autre État membre et des enregistrements et registres existants.
9. Lorsque les États membres autorisent des parties utilisatrices de portefeuille qui ne sont pas des organismes du secteur public à effectuer la mise en correspondance d’identité, les mécanismes et procédures prévus par le présent règlement, s’appliquent, le cas échéant.
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