Art. 4

Obligations des parties utilisatrices lorsque le processus de mise en correspondance d’identité n’est pas concluant

En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 4 Obligations des parties utilisatrices lorsque le processus de mise en correspondance d’identité n’est pas concluant 1.   Lorsqu’un processus de mise en correspondance d’identité est réputé avoir échoué en vertu de l’article 2, paragraphe 7, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, ou le système centralisé veille à ce que l’utilisateur d’un moyen d’identification électronique notifié ou d’un portefeuille soit informé: a) si une correspondance n’a pas été établie avec succès et sans équivoque entre les données mises à disposition et celles d’un utilisateur existant de la partie utilisatrice, quel qu’il soit, ou celles figurant dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte; b) si d’autres solutions de mise en correspondance d’identité dont dispose l’utilisateur ou d’autres méthodes d’accès au service initialement demandées par l’utilisateur sont disponibles. 2.   Les options ou autres méthodes visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure: a) un moyen d’identification électronique notifié différent ou un portefeuille différent; b) une mise à jour des informations déjà enregistrées auprès de la partie utilisatrice, ou de la partie agissant pour son compte, ou dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice ou dans le système centralisé de mise en correspondance d’identité; c) des informations supplémentaires fournies par la partie utilisatrice, ou une partie agissant pour son compte pour la mise en correspondance d’identité, ou le système centralisé. 3.   Lorsque les méthodes complémentaires permettent d’établir avec succès une correspondance sans équivoque ou d’effectuer un enregistrement avec succès, le résultat est conforme aux obligations énoncées à l’article 3. 4.   Lorsque la partie utilisatrice ou le système centralisé détermine, soit initialement, soit après avoir effectué sans succès les processus complémentaires de mise en correspondance d’identité, que l’utilisateur n’a pas été enregistré précédemment, la partie utilisatrice ou le système centralisé peut considérer cet utilisateur comme un nouvel utilisateur et, le cas échéant, enregistrer l’utilisateur conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales applicables. 5.   Lorsque les méthodes complémentaires ne permettent pas d’établir une correspondance avec succès et sans équivoque, la partie effectuant la mise en correspondance d’identité peut déterminer que l’utilisateur n’a pas eu d’interaction(s) préalable(s) avec la partie utilisatrice ou avec un registre auquel se fie la partie utilisatrice et qu’il convient donc de le considérer comme un nouvel utilisateur. 6.   S’il s’agit d’un nouvel utilisateur, les parties utilisatrices appliquent la procédure décrite à l’article 3. Elles peuvent enregistrer de nouveaux utilisateurs conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.
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