Art. 9
Transmission des données des États membres à l’OACI
En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article 9
Transmission des données des États membres à l’OACI
1. Afin de faciliter le calcul du facteur de croissance sectorielle, les États membres transmettent au secrétariat de l’OACI, le 31 juillet de chaque année au plus tard, les données pertinentes qui ont été déclarées conformément à l’article 14 de la directive 2003/87/CE et au présent règlement. Avant cette transmission, les autorités compétentes procèdent à la vérification de l’ordre de grandeur des données à transmettre. Dans le même temps, les États membres transmettent également ces données à la Commission. Ces données pertinentes contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe V du présent règlement, le cas échéant.
2. À la demande d’un État membre, la Commission peut solliciter l’assistance d’Eurocontrol afin d’améliorer l’exactitude des données relatives aux émissions en vue de leur transmission conformément au paragraphe 1.
3. Si une erreur dans les données déclarées par l’exploitant d’aéronef est détectée par l’État membre concerné, par le vérificateur ou par l’exploitant d’aéronef après que les données déclarées ont été transmises conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre met à jour les données déclarées pour corriger l’erreur. L’État membre évalue les implications des exigences de compensation auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef, calculées conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 au cours des années précédentes, et, si nécessaire, procède à un ajustement pour corriger l’erreur au cours de la période CORSIA pendant laquelle l’erreur a été détectée.
4. Les États membres transmettent au secrétariat de l’OACI les informations sur l’annulation d’unités d’émission le 31 juillet 2025 au plus tard pour la période 2021-2023 du CORSIA et le 31 juillet 2028 au plus tard pour la période 2024-2026 du CORSIA. Avant cette transmission, les autorités compétentes procèdent à la vérification de l’ordre de grandeur des données à transmettre. Dans le même temps, les États membres transmettent également ces données à la Commission. Les données transmises contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe VI.
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