Art. 8

Vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission

En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article 8 Vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission 1.   La vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission transmis conformément à l’article 7 du présent règlement et l’accréditation des vérificateurs qui effectuent cette vérification sont soumises aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067, sauf disposition contraire du présent règlement. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les vérificateurs qui procèdent à la vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission transmis conformément à l’article 7 du présent règlement sont accrédités à cette fin conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement par un organisme national d’accréditation d’un État membre. Les organismes nationaux d’accréditation fixent l’ensemble des exigences spécifiques auxquelles les vérificateurs doivent satisfaire pour obtenir cette accréditation. 3.   Un niveau d’assurance raisonnable est requis pour toutes les vérifications des rapports d’annulation d’unités d’émission. 4.   Le vérificateur veille à ce que les activités de vérification effectuées lui permettent de se prononcer sur les objectifs suivants: a) l’exploitant d’aéronef a déclaré avec précision ses annulations d’unités d’émission conformément à l’article 7; b) le nombre déclaré d’unités d’émission annulées est suffisant pour satisfaire aux exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef, notifiées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 et associées à la période CORSIA concernée, et l’exploitant d’aéronef peut démontrer son droit exclusif à utiliser ces unités d’émission annulées; c) les unités d’émission annulées par l’exploitant d’aéronef pour satisfaire aux exigences de compensation finales auxquelles il doit se conformer n’ont pas été utilisées par l’exploitant d’aéronef pour compenser d’autres émissions. 5.   La portée de la vérification tient compte de la période et des informations couvertes par le rapport d’annulation d’unités d’émission, et le vérificateur confirme que les unités d’émission annulées utilisées pour satisfaire aux exigences de compensation finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef n’ont pas été utilisées pour compenser d’autres émissions. 6.   Lors de la vérification, les vérificateurs ne s’appuient pas sur un échantillonnage. 7.   Lorsque les vérificateurs procèdent uniquement à la vérification du rapport d’annulation d’unités d’émission, ils peuvent décider de ne pas effectuer de visite des sites, au vu des résultats de l’analyse des risques et après s’être assurés qu’ils peuvent accéder à distance à toutes les données utiles. Les vérificateurs informent l’exploitant d’aéronef de leur décision dans les meilleurs délais. 8.   Le rapport de vérification associé au rapport d’annulation d’unités d’émission contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.
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