Art. 6

Vérification des données relatives aux émissions et aux carburants admissibles au titre du CORSIA

En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article 6 Vérification des données relatives aux émissions et aux carburants admissibles au titre du CORSIA 1.   La vérification des données relatives aux émissions qui doivent être déclarées conformément à l’article 4 du présent règlement et l’accréditation des vérificateurs qui effectuent cette vérification sont soumises aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067, sauf disposition contraire du présent règlement. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les vérificateurs qui procèdent à la vérification des données relatives aux émissions déclarées conformément à l’article 4 du présent règlement et à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement sont accrédités à cette fin conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (9) et au présent règlement par un organisme national d’accréditation d’un État membre. Les organismes nationaux d’accréditation fixent l’ensemble des exigences spécifiques auxquelles les vérificateurs doivent satisfaire pour obtenir cette accréditation. 3.   Aux fins de la vérification de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA et des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, les dispositions de l’article 17, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 ne s’appliquent pas. 4.   La vérification de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA et les réductions découlant de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA se fondent sur les registres d’achat de carburant, les déclarations de transactions, les registres de mélange de carburants et les documents de certification des carburants admissibles au titre du CORSIA. 5.   Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, il veille à ce que les activités de vérification effectuées lui permettent de se prononcer sur les objectifs suivants: a) la quantité des réductions invoquées découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA est substantiellement juste et constitue une représentation précise des réductions au cours de la période de référence, et est étayée par des informations internes et externes suffisantes et appropriées; b) l’exploitant d’aéronef n’a pas invoqué de réductions relativement aux lots de carburants admissibles au titre du CORSIA dans le cadre d’autres systèmes volontaires ou obligatoires de réduction des gaz à effet de serre auxquels il a participé (lorsqu’il est possible d’invoquer des réductions découlant de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA), qu’il s’agisse de la période CORSIA concernée ou de la période CORSIA précédant immédiatement cette période; c) l’exploitant d’aéronef a surveillé, calculé et déclaré son utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA au cours de la période de déclaration conformément à l’article 5. 6.   Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, la portée de la vérification s’étend aux éléments suivants: a) toute procédure interne applicable aux exploitants d’aéronefs pour les carburants admissibles au titre du CORSIA, y compris les contrôles des exploitants d’aéronefs visant à garantir que les carburants admissibles au titre du CORSIA pour lesquels une réduction est invoquée sont certifiés en tant que tels par les systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement; b) des contrôles indiquant qu’il n’y a pas de double invocation de réductions pour les mêmes lots de carburant admissible au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution, en particulier que l’utilisation du carburant admissible au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution achetés n’a pas été déclarée dans un rapport antérieur ou au titre d’un autre système de réduction des gaz à effet de serre. Il y a lieu de signaler toute incohérence relevée hors du cadre de ce contrôle obligatoire dans le rapport de vérification en vue d’un examen plus approfondi par l’État membre; c) une évaluation du risque de vérification assortie de modifications appropriées du plan de vérification; d) une évaluation visant à déterminer si l’accès aux informations internes et externes pertinentes est suffisant pour garantir que chaque demande relative à l’utilisation de carburant admissible au titre du CORSIA soit assez fiable. 7.   Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, le rapport de vérification délivré conformément à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 confirme que les contrôles visés au paragraphe 6 du présent article ont été effectués et présente des conclusions quant au respect des objectifs visés au paragraphe 5 du présent article. 8.   Le 30 novembre de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet au secrétariat de l’OACI une liste des vérificateurs accrédités par l’un de ses organismes nationaux d’accréditation, conformément au paragraphe 2, ou, le cas échéant, une liste mise à jour.
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