Art. 5

Surveillance et déclaration des carburants admissibles au titre du CORSIA

En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article 5 Surveillance et déclaration des carburants admissibles au titre du CORSIA 1.   Un exploitant d’aéronef qui a l’intention de demander des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 surveille et déclare la quantité de carburants admissibles au titre du CORSIA purs achetée (exprimée en tonnes). 2.   Aux fins de la déclaration des carburants admissibles au titre du CORSIA, les exploitants d’aéronefs sont soumis aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, exception faite des articles 53 bis, 54 bis et 54 quater dudit règlement d’exécution. 3.   Lorsqu’un carburant d’aviation n’est pas certifié en tant que carburant admissible au titre du CORSIA, il n’est pas pris en compte en tant que carburant admissible au titre du CORSIA et est considéré comme l’un des carburants d’aviation fossiles indiqués dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 4.   Les exploitants d’aéronefs déterminent la quantité totale de carburants admissibles au titre du CORSIA utilisés en déduisant de la quantité totale de carburants admissibles au titre du CORSIA achetés tous les carburants admissibles au titre du CORSIA qui ont été vendus à des tiers. 5.   Les exploitants d’aéronefs joignent à la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 une déclaration contenant la liste de tous les systèmes de réduction de gaz à effet de serre auxquels ils participent et au titre desquels ils peuvent invoquer des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution au sens de l’article 3, point 23 ter), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, dans laquelle ils confirment ne pas avoir invoqué de réduction pour les mêmes lots de carburants admissibles au titre du CORSIA dans le cadre de ces autres systèmes. 6.   Les exploitants d’aéronefs déclarent l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA dans la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Les exploitants d’aéronefs déclarent les informations suivantes pour tous les carburants admissibles au titre du CORSIA achetés avant la fin de la période de déclaration: a) type de carburant, y compris le type de combustible, la matière première et le procédé de conversion; b) la masse totale de carburant admissible au titre du CORSIA pur présentée (exprimée en tonnes) par type de carburant; c) les valeurs des émissions sur l’ensemble du cycle de vie; d) les réductions invoquées découlant de l’utilisation de chaque carburant admissible au titre du CORSIA, calculées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879; e) le total des réductions invoquées découlant de l’utilisation de tous les carburants admissibles au titre du CORSIA. 7.   Pour la réduction invoquée découlant de l’utilisation de chaque carburant admissible au titre du CORSIA, les exploitants d’aéronefs joignent également à la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 les informations complémentaires énumérées à l’annexe II du présent règlement. 8.   Les exploitants d’aéronefs s’assurent d’avoir le droit d’auditer les registres de production de tous les carburants admissibles au titre du CORSIA qu’ils ont achetés ou que leur représentant désigné en a le droit.
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