Art. 7

Déclaration des annulations d’unités d’émission

En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article 7 Déclaration des annulations d’unités d’émission 1.   Lorsque la quantité des exigences de compensation de CO2 totales finales notifiées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 n’est pas égale à zéro, les exploitants d’aéronefs transmettent à leur État membre responsable un rapport d’annulation d’unités d’émission, vérifié conformément à l’article 8 du présent règlement, et une copie du rapport de vérification associé le 30 avril 2025 au plus tard pour la période 2021-2023 du CORSIA et le 30 avril 2028 au plus tard pour la période 2024-2026 du CORSIA. 2.   Le rapport d’annulation d’unités d’émission contient au moins les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement. 3.   Afin que les unités d’émission puissent être déclarées annulées, les exploitants d’aéronefs annulent les unités d’émission dans un registre désigné par un programme d’unités d’émission et demandent à chaque registre d’afficher sur son site internet public les informations relatives à chacune des unités d’émission annulées par l’exploitant d’aéronef pour la période CORSIA concernée. Pour chaque lot d’unités d’émission annulées, les informations comprennent au moins les informations d’identification consolidées énumérées à l’annexe III, point 5 a) à i) et l), du présent règlement.
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