Art. 16
Règles d’éligibilité relatives aux acquisitions conjointes soutenant les investissements liés à l’industrie de la défense
En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 16
Règles d’éligibilité relatives aux acquisitions conjointes soutenant les investissements liés à l’industrie de la défense
1. Les acquisitions conjointes ne sont éligibles à un soutien au titre de l’instrument SAFE que si elles remplissent les conditions d’éligibilité énoncées au présent article.
2. Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes portant sur des produits de défense comprennent les exigences en matière de participation pour les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe énoncées aux paragraphes 3 à 13 et 15 du présent article, sans préjudice des conditions fixées par les accords visés à l’article 17.
3. Les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou d’une entité d’un autre pays tiers qui n’est pas établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine.
4. Par dérogation au paragraphe 3, afin de tenir compte de la coopération industrielle avec des partenaires issus de pays tiers, les acquisitions conjointes faisant intervenir un sous-traitant auquel il a été attribué entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine ou n’y a pas ses structures exécutives de gestion, ne sont admissibles au bénéfice d’un soutien au titre de l’instrument SAFE qu’à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:
a)
une relation contractuelle directe liée au produit de défense a été établie entre le contractant et ledit sous-traitant avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b)
le contractant s’engage à étudier, dans un délai de deux ans, la possibilité de remplacer les intrants fournis par ledit sous-traitant par un autre intrant libre de toute restriction originaire de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine, et de satisfaire aux exigences techniques et de délai.
5. Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union et contrôlée par un autre pays tiers ou par une entité d’un autre pays tiers peut participer à une acquisition conjointe si elle a fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées, ou si elle fournit des garanties vérifiées par l’État membre dans lequel est établi le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe. Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant à l’acquisition conjointe ne va pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne.
6. Les garanties visées au paragraphe 5 peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission et font partie du cahier des charges, afin d’assurer une utilisation harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Les garanties attestent en particulier que, aux fins d’une acquisition conjointe, des mesures sont en place pour assurer que:
a)
le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe n’est pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et
b)
un pays tiers ou une entité de pays tiers ne peut pas avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition conjointe et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.
7. Le pouvoir adjudicateur réalisant une acquisition conjointe adresse à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 ou les garanties visées au paragraphe 5. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission à sa demande.
8. Les infrastructures, installations, biens et ressources des contractants et des sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe doivent être situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors de ces territoires, pour autant que cette utilisation n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
9. Les contractants et sous-traitants participant à l’acquisition conjointe peuvent être considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité visées aux paragraphes 3 à 7 lorsqu’ils ont rempli des conditions équivalentes au titre des règlements (UE) 2018/1092 (9), (UE) 2021/697 (10), (UE) 2023/1525 ou (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil et pour autant qu’aucune modification ultérieure ne remette en cause le respect de ces conditions.
10. Le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union, aux États de l’AELE membres de l’EEE et à l’Ukraine n’est pas supérieur à 35 % du coût estimé des composants du produit final. Aux fins des acquisitions conjointes qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, aucun composant ne provient d’un autre pays tiers qui va à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
11. Pour les produits de défense relevant de la deuxième catégorie visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b), les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense acquis, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers.
12. Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitant participant à une acquisition conjointe» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques, possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit, qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché, et qui ont besoin d’un accès à des informations classifiées pour l’exécution du marché.
13. Les États membres veillent à ce que les procédures d’acquisitions et les marchés portant sur d’autres produits destinés à des fins de défense qui résultent d’une acquisition conjointe bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE comportent des conditions d’éligibilité appropriées pour protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
14. Les États membres précisent, dans le plan visé à l’article 7, les conditions d’éligibilité conformément aux paragraphes 3 à 11 et 13 à 15 du présent article, sans préjudice de toutes conditions arrêtées dans les accords visés à l’article 17. L’assistance financière est subordonnée à la présentation, en même temps que la demande de versement, des informations indiquées dans les arrangements opérationnels visés à l’article 10.
15. Les États membres peuvent utiliser l’assistance financière fournie au titre de l’instrument SAFE pour financer leur participation aux procédures d’acquisitions organisées conformément à l’article 168, paragraphe 2 ou 3, du règlement financier. Dans ce cas, par dérogation à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les pays tiers participant à l’acquisition conjointe peuvent également participer à tout mécanisme de passation de marchés prévu à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et en bénéficier.
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