Art. 18

Modification des accords-cadres ou des marchés

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 18 Modification des accords-cadres ou des marchés 1.   Lorsqu’une acquisition bénéficie d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, les règles prévues aux paragraphes 2 à 4 s’appliquent à un accord-cadre ou à un marché existant qui porte sur l’achat de produits de défense, est financé au moins par l’un des États membres participants entièrement ou partiellement au moyen du prêt accordé au titre de l’instrument SAFE et ne fournit pas la possibilité de le modifier substantiellement. Lorsqu’il applique les paragraphes 2 et 3, le pouvoir adjudicateur qui a conclu l’accord-cadre ou le marché obtient l’accord préalable de l’entreprise avec laquelle il a conclu ledit accord-cadre ou le marché. 2.   Un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier un accord-cadre ou un marché existant relatif à des produits de défense, lorsque ledit accord-cadre ou marché a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 13, du présent règlement, afin d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs de pays participant à une acquisition en tant que parties à cet accord-cadre ou à ce marché. L’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/81/CE ne s’applique pas aux pouvoirs adjudicateurs qui n’étaient pas initialement parties à l’accord-cadre ou au marché. 3.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre ou un marché dont la valeur estimée est supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2009/81/CE, lorsque cet accord-cadre ou ce marché a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 13, du présent règlement, et dans la mesure où cette modification est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article. 4.   Aux fins du calcul de la valeur visée au paragraphe 3, la valeur actualisée est le point de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation. 5.   Un pouvoir adjudicateur qui a modifié un accord-cadre ou un marché dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE. 6.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principe de l’égalité des droits et des obligations s’applique entre les pouvoirs adjudicateurs qui sont parties à l’accord-cadre ou au marché, notamment en ce qui concerne le coût des quantités supplémentaires acquises.
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