Art. 17

Conditions relatives à la participation d’entités et de produits d’autres pays tiers

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 17 Conditions relatives à la participation d’entités et de produits d’autres pays tiers 1.   L’Union peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays en voie d’adhésion, des pays candidats potentiels et candidats autres que l’Ukraine ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat de sécurité et de défense (instrument non contraignant) afin d’ouvrir à ces pays et à leurs territoires les conditions d’éligibilité visées à l’article 16, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   L’accord bilatéral ou multilatéral visé au paragraphe 1 précise la manière dont les conditions d’éligibilité visées à l’article 16 doivent s’appliquer. Il fixe, en particulier: a) les conditions et modalités relatives à la participation des contractants et sous-traitants établis dans le pays tiers à une acquisition conjointe au titre de l’instrument SAFE, y compris les conditions relatives à la localisation des structures exécutives de gestion et au contrôle exercé par des pays tiers ou des entités de pays tiers; b) les règles relatives à la localisation des infrastructures, installations, biens et ressources des contractants ou sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés pour la fabrication de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense fournis dans le cadre des marchés résultant d’acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE; c) les règles relatives au coût des composants originaires du pays tiers, y compris une part minimale de composants originaires de l’Union, d’un pays de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine et une part maximale de composants n’étant originaires ni de l’Union, ni d’un pays de l’AELE membre de l’EEE, ni d’Ukraine, ni d’un pays tiers partie à l’accord; d) les règles relatives aux restrictions imposées par des pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord ou par des entités établies sur leur territoire, en ce qui concerne la définition, l’adaptation et l’évolution de la conception du produit de défense acquis avec le soutien de l’instrument SAFE. 3.   L’accord bilatéral ou multilatéral: a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions et les avantages du pays tiers; b) fixe les conditions de toute contribution financière que le pays tiers doit fournir à l’Union; c) établit toute autre mesure appropriée régissant la sécurité d’approvisionnement du produit acquis; d) contribue à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres et de ces autres pays tiers. 4.   Les contributions visées au paragraphe 3, point b), constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont utilisées pour des programmes soutenant l’industrie de la défense de l’Union, l’industrie ukrainienne de la défense et l’Ukraine conformément aux règles de ces programmes.
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