Art. 15
Informations à transmettre à l’AEMF
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 15
Informations à transmettre à l’AEMF
[Article 27 quinquies ter, paragraphe 1, et article 27 septies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 transmet à l’AEMF les informations visées aux articles 16 à 29.
2. Le CTP informe sans délai l’AEMF de toute modification importante des informations fournies au moment de l’agrément ou ultérieurement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1143:oj#art-15