Art. 15

Informations à transmettre à l’AEMF

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 15 Informations à transmettre à l’AEMF [Article 27 quinquies ter, paragraphe 1, et article 27 septies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 transmet à l’AEMF les informations visées aux articles 16 à 29. 2.   Le CTP informe sans délai l’AEMF de toute modification importante des informations fournies au moment de l’agrément ou ultérieurement.
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