Art. 12
Frais individualisés par client
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 12
Frais individualisés par client
1. Les fournisseurs de données de marché prennent leurs dispositions pour garantir que chaque fourniture de données de marché ne soit facturée qu’une seule fois.
2. À cette fin, lorsque des données de marché ont été obtenues par l’intermédiaire de plusieurs fournisseurs ou redistributeurs de données de marché, les fournisseurs de données de marché offrent la possibilité de ne facturer des frais qu’une seule fois par client pour les mêmes données de marché.
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