Art. 20
Unité de comptage
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 20
Unité de comptage
1. Les fournisseurs de données de marché indiquent dans leur politique en matière de données de marché, au moyen du modèle figurant à l’annexe I, les frais afférents à ces données, par unité de comptage utilisée pour mesurer la fourniture de données de marché.
2. Le fournisseur de données de marché n’utilise, pour un même type de données de marché, dont, le cas échéant, les données affichées et les données non affichées, qu’une seule unité de comptage basée sur les coûts de production et de distribution du type de données concerné.
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