Art. 18

Terminologie des politiques en matière de données de marché

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 18 Terminologie des politiques en matière de données de marché Outre les définitions pertinentes figurant à l’article 1er, les fournisseurs de données de marché adoptent la terminologie suivante dans leur politique en matière de données de marché et leurs barèmes de frais: a) «unité de comptage» désigne l’unité qui est utilisée pour mesurer le niveau de fourniture de données de marché à facturer au client et qui est appliquée à des fins tarifaires; le cas échéant, l’unité de comptage peut opérer une distinction entre données affichées et données non affichées, ou entre d’autres types de données; b) «client professionnel» désigne un client qui fournit un service financier réglementé ou exerce une activité financière réglementée ou qui fournit un service à des tiers; c) «client non professionnel» désigne un client qui ne répond pas à la définition du client professionnel donnée au point b); d) «données affichées» désigne des données de marché fournies à l’aide d’un moniteur ou d’un écran et lisibles par l’être humain; e) «données non affichées» désigne toutes les données de marché qui ne répondent pas à la définition des données affichées donnée au point d); f) «données historiques» désigne les données de marché qui se rapportent à une période antérieure au jour ouvrable précédent et qui sont archivées et stockées par le fournisseur de données de marché.
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