Art. 17
Informations à inclure dans la politique en matière de données de marché
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 17
Informations à inclure dans la politique en matière de données de marché
1. Les fournisseurs de données de marché mettent à la disposition du public une politique en matière de données de marché qui apporte, en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, toutes les informations pertinentes concernant leur offre de données de marché. Ces informations comprennent:
a)
le barème des frais de fourniture des données de marché;
b)
les conditions générales régissant la fourniture des données de marché, y compris les services indirects nécessaires à l’accès aux données de marché;
c)
les conditions générales régissant les audits visés à l’article 15.
2. Les informations sur l’offre de données de marché publiées dans la politique en matière de données de marché permettent aux clients de comprendre les frais et les conditions générales qui leur sont applicables, préalablement à la conclusion d’un contrat de fourniture de données de marché.
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