Art. 21

Format de publication de la politique en matière de données de marché

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 21 Format de publication de la politique en matière de données de marché 1.   Les fournisseurs de données de marché publient leur politique en matière de données de marché en utilisant le modèle fourni à l’annexe I. Ce modèle ne doit servir pour aucune autre information. 2.   Les informations données par les fournisseurs de données de marché dans le cadre de leur politique en la matière sont toutes présentées de manière uniforme et avec le même niveau de détail et permettent de comparer facilement les offres aux clients de données de marché. Les informations sur les données pré- et post-négociation sont fournies séparément.
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