Art. 5
Pays tiers associés au programme Euratom pour la période 2026-2027
En vigueur depuis le 23 juin 2025
Article 5
Pays tiers associés au programme Euratom pour la période 2026-2027
1. Le programme Euratom pour la période 2026-2027 est ouvert à l’association des pays tiers suivants:
a)
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de la Communauté établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords conclus entre la Communauté et ces pays;
b)
les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de la Communauté établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords conclus entre la Communauté et ces pays;
c)
les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
i)
de bonnes capacités dans le domaine scientifique, technologique et de l’innovation;
ii)
un engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, et soutenue par des institutions démocratiques;
iii)
une promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.
2. L’association au programme Euratom pour la période 2026-2027 de chacun des pays tiers au titre du paragraphe 1, point c), est conforme aux conditions énoncées dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de la Communauté ou de l’Union, pour autant que cet accord:
a)
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de la Communauté ou de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
b)
établisse les conditions de participation aux programmes de la Communauté ou de l’Union, y compris le calcul des contributions financières à chaque programme et de leurs coûts administratifs;
c)
ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision à l’égard du programme Euratom pour la période 2026-2027;
d)
garantisse le droit dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger les intérêts financiers de l’Union.
Les contributions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
3. La portée de l’association de chaque pays tiers au programme Euratom pour la période 2026-2027 tient compte de l’objectif visant à stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme Euratom pour la période 2026-2027 peuvent être exclues d’un accord d’association pour un pays donné.
4. L’accord d’association prévoit, le cas échéant, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions qui sont prévues dans ces programmes.
5. Le cas échéant, les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique de tout déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme Euratom pour la période 2026-2027, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Euratom pour la période 2026-2027.
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