Art. 10

Contenu de la demande motivée

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Article 10 Contenu de la demande motivée 1.   Une demande motivée contient aux moins les éléments suivants: a) la date à partir de laquelle le fournisseur de données donne accès aux données demandées et la date à laquelle cet accès prend fin; b) les modalités d’accès déterminées conformément à l’article 9; c) le résumé de la demande d’accès aux données mentionné à l’article 8, point g). 2.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut faire figurer dans la demande motivée les noms et coordonnées de tous les chercheurs agréés mentionnés dans la demande d’accès aux données lorsque cela est nécessaire pour permettre l’accès aux données demandées, conformément aux modalités d’accès précisées dans la demande motivée. 3.   Si la fourniture de l’accès implique un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à des organisations internationales au sens du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, la demande motivée devrait inclure des informations concernant la nécessité de mettre en place un mécanisme de transfert approprié ou d’y faire référence, afin de garantir le respect des dispositions dudit règlement.
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