Art. 12
Procédures d’examen des demandes de modification
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Article 12
Procédures d’examen des demandes de modification
1. Dès que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement reçoit une demande de modification au titre de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065, il en informe le chercheur principal concerné.
2. Lorsqu’il se prononce sur une demande de modification présentée en vertu de l’article 40, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2022/2065, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient compte des éléments suivants:
a)
l’existence de motifs dûment établis pour expliquer l’absence d’accès aux données alléguée;
b)
le caractère permanent ou temporaire de l’absence d’accès aux données.
3. Lorsqu’il statue sur une demande de modification présentée en vertu de l’article 40, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2022/2065, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient compte de tous les éléments suivants:
a)
l’existence d’une motivation dûment établie concernant les vulnérabilités alléguées et leur importance;
b)
la probabilité et la gravité du préjudice résultant des vulnérabilités importantes alléguées;
c)
la mesure dans laquelle les modalités d’accès énoncées dans la demande motivée atténuent effectivement le risque de survenance d’un tel préjudice.
4. À tout moment au cours de l’évaluation d’une demande de modification, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut demander au fournisseur de données ou au chercheur principal toute information complémentaire qu’il juge nécessaire pour mener à bien son évaluation.
5. Cette demande d’informations complémentaires est présentée dès que possible afin que le fournisseur de données ou le chercheur principal dispose d’un délai de réponse suffisant et, en tout état de cause, que cela n’ait pas d’incidence sur le délai fixé à l’article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065. Lorsque le fournisseur de données ou le chercheur principal ne fournit pas du tout les informations demandées, ne les fournit pas dans un délai fixé par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, ou ne les fournit que partiellement, le coordinateur prend sa décision dans le délai fixé à l’article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065, sur la base des informations qui ont été mises à sa disposition dans un délai raisonnable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:2050:oj#art-12