Art. 7
Mesures en cas de présence avérée de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés lors des contrôles à l’importation
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 7
Mesures en cas de présence avérée de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés lors des contrôles à l’importation
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés a été confirmée lors des contrôles à l’importation effectués par un État membre, les autres envois de végétaux spécifiés provenant du même site de production ne sont pas introduits sur le territoire de l’Union et les mesures suivantes sont immédiatement prises par l’ONPV d’Égypte:
a)
la radiation du code du site de production concerné de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a);
b)
la remise à la Commission d’une liste actualisée permettant de suivre les modifications apportées;
c)
l’interdiction d’exporter vers le territoire de l’Union les végétaux spécifiés provenant du site de production radié de la liste.
2. À la suite d’investigations menées par l’ONPV d’Égypte, et dans les cas où il est prouvé que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée à un site de production spécifique, le site de production concerné peut être réintroduit dans la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a).
3. Aucun végétal spécifié originaire d’un site de production radié visé au paragraphe 1, point a), du présent article et à la partie B, points 3, a) et b), de l’annexe I, n’est introduit sur le territoire de l’Union au cours de l’année en cours et des trois années suivantes. L’introduction de végétaux spécifiés provenant d’un site de production radié de la liste est autorisée à partir de la quatrième année suivant l’année problématique, et uniquement si l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée par l’ONPV d’Égypte au cours des trois années précédant l’année problématique.
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