Art. 5

Inspections, échantillonnages et analyses à effectuer par les États membres

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 5 Inspections, échantillonnages et analyses à effectuer par les États membres 1.   Sans préjudice des règlements d’exécution (UE) 2019/2130 (9) et (UE) 2022/2389 (10) de la Commission, aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle visés dans le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (11), les végétaux spécifiés sont soumis à des contrôles physiques, comme indiqué aux paragraphes 2 à 6. 2.   Le prélèvement d’échantillons en vue de l’analyse de lots provenant d’un site de production, au moins lorsqu’ils sont introduits dans un État membre pour la première fois au cours de l’année concernée, est effectué comme suit: a) au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production; b) un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot; c) si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a). 3.   Des inspections visuelles des tubercules coupés sont effectuées pour chaque envoi comme suit: a) au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production représenté dans l’envoi; b) un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot; c) si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a); et d) lorsque des tubercules coupés présentant des symptômes sont constatés au cours des inspections visuelles, ces tubercules coupés sont prélevés pour être soumis à des analyses en laboratoire. 4.   Les analyses des végétaux spécifiés sont effectuées conformément à la procédure d’analyse de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193. 5.   Pendant les inspections visuelles, l’échantillonnage et les analyses, et dans l’attente des résultats de ces contrôles, tous les lots de végétaux spécifiés originaires du même site de production, y compris les lots placés dans des envois autres que l’envoi du lot analysé, qui arrivent au même poste de contrôle frontalier ou au même point de contrôle, restent sous la surveillance officielle des autorités compétentes de l’État membre concerné. 6.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant du même site de production, y compris les lots placés dans d’autres envois que celui du lot analysé, ne sont introduits sur le territoire de l’Union.
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