Art. 3
Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 3
Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union
Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que si:
a)
les exigences spécifiques énoncées dans la partie A de l’annexe I ont été respectées;
b)
les exigences établies dans la partie B de l’annexe I ont été respectées en cas de présence avérée ou soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié dans les sites de production et les sources d’eau en Égypte;
c)
les exigences de l’article 6, paragraphe 1, sont respectées;
d)
le cas échéant, les mesures prévues à l’article 7 ont été prises.
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