Art. 5

Obligations relatives à l’accès des utilisateurs

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 5 Obligations relatives à l’accès des utilisateurs 1.   Les utilisateurs qui représentent des opérateurs ou des autorités compétentes agissant dans le cadre des rôles visés à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c) et e) à g), n’accèdent au système centralisé que de la manière indiquée dans la déclaration de l’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1. 2.   Les utilisateurs qui représentent des opérateurs n’agissant que dans le cadre du rôle visé à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point d), accèdent au système centralisé au moyen de la GUI ou au moyen d’une plateforme eFTI interconnectée avec le système centralisé via l’API. 3.   Les utilisateurs qui représentent des autorités participant aux inspections agissant dans le cadre du rôle visé à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point h), peuvent accéder au système centralisé de l’une des manières suivantes: a) au moyen de la GUI; b) en utilisant un système d’inspection ou un point d’accès des autorités au sens de l’article 1er, point 11), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942 de la Commission (12), qui sont interconnectés au système centralisé au moyen de l’API, lorsque les exigences mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies; c) en utilisant un système d’inspection interconnecté à un portail eFTI au sens de l’article 1er, point 12), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942, qui est interconnecté au système centralisé au moyen de l’API, lorsque les exigences mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies. 4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les utilisateurs qui représentent des opérateurs peuvent accéder au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un logiciel permettant une telle connexion dans les conditions suivantes: a) le logiciel est conforme aux exigences applicables du présent règlement; b) il est indiqué par une autorité compétente dans la déclaration soumise conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les échanges d’informations et de documents concernant les transferts de déchets ou certains transferts de déchets. 5.   Lorsque l’autorité compétente déclare avoir accès au système centralisé au moyen de l’API, les utilisateurs qui représentent cette autorité peuvent toujours accéder au système centralisé au moyen de la GUI aux fins des activités suivantes: a) configuration de l’API; b) vérification de l’interopérabilité du système local avec le système centralisé.
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