Art. 3

Prospections sur le territoire de l’Union

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union 1.   Les autorités compétentes mènent chaque année des prospections fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés, à des moments opportuns de l’année, afin de détecter l’organisme nuisible spécifié. Ces prospections sont effectuées par inspection des végétaux spécifiés et, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, par échantillonnage et analyse de cette présence à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire. 2.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées en application du paragraphe 1 au cours de l’année précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1316:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil