Art. 23
Critères d’accès et de participation
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 23
Critères d’accès et de participation
1. Un opérateur de SPIS définit et rend publics les critères non discriminatoires d’accès et de participation aux services du SPIS pour les participants directs et, le cas échéant, pour les participants indirects et pour les autres IMF. Il réexamine ces critères au moins une fois par an.
2. Les critères d’accès et de participation mentionnés au paragraphe 1 sont justifiés en termes de sécurité et d’efficience du SPIS et des marchés qu’il dessert, et sont adaptés aux risques spécifiques du SPIS et proportionnels à ces derniers. Conformément au principe de proportionnalité, un opérateur de SPIS fixe des exigences restreignant le moins possible l’accès. Si un opérateur de SPIS refuse à une entité l’accès au système, il en donne par écrit les raisons, en se fondant sur une analyse générale du risque.
3. Un opérateur de SPIS contrôle en permanence le respect des critères d’accès et de participation au SPIS. Il définit des procédures non discriminatoires afin de faciliter la suspension et la cessation ordonnée du droit de participation d’un participant lorsque celui-ci ne satisfait plus aux critères, et rend publics les principaux aspects de ces procédures. Il réexamine ces procédures au moins une fois par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:1355:oj#art-23