Art. 24
Dispositifs à plusieurs niveaux de participation
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 24
Dispositifs à plusieurs niveaux de participation
1. À des fins de gestion des risques, un opérateur de SPIS veille à ce que les règles, procédures et dispositifs contractuels du SPIS lui permettent de collecter des informations sur les participants indirects afin d’être en mesure d’identifier, de surveiller et de gérer les risques importants auxquels le SPIS est exposé du fait de la participation. Ces informations comprennent au minimum tous les points suivants:
a)
les activités que les participants directs effectuent en leur nom propre et au nom des participants indirects par rapport aux activités effectuées au niveau du système;
b)
le nombre de participants indirects effectuant des règlements via des participants directs individuels;
c)
les volumes et montants des paiements du SPIS provenant de chaque participant indirect;
d)
les volumes et montants des paiements visés au point c) par rapport à ceux du participant direct par le biais duquel le participant indirect accède au SPIS.
2. Un opérateur de SPIS identifie les rapports de dépendance importants entre les participants directs et indirects susceptibles d’affecter le SPIS, compte tenu des informations visées au paragraphe 1.
3. Un opérateur de SPIS identifie les participants indirects qui font courir des risques importants au SPIS et aux participants directs par le biais desquels ils accèdent au SPIS, aux fins de la gestion de ces risques.
4. Un opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an les risques résultant des dispositifs à plusieurs niveaux de participation. Il prend, si nécessaire, des mesures d’atténuation pour garantir la bonne gestion de ces risques.
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