Art. 6
Droit d’être entendu durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 6
Droit d’être entendu durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
1. Dans la notification écrite envoyée par la BCE conformément à l’article 4, un délai fixe est accordé à l’opérateur du système de paiement, dans lequel celui-ci peut exposer par écrit toute objection, opinion et observation à propos des éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite. Ce délai n’est pas inférieur à trente jours ouvrés à compter de la réception de la notification écrite par l’opérateur du système de paiement.
2. La BCE peut donner la possibilité à l’opérateur du système de paiement, à la demande de celui-ci, d’exprimer son point de vue verbalement lors d’une réunion. Celle-ci donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui est signé par toutes les parties. Une copie du procès-verbal est fournie à toutes les parties.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la BCE peut adopter une décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS sans donner à l’opérateur du système de paiement la possibilité d’exprimer ses opinions, objections ou observations sur les éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite envoyée par la BCE, pour autant que cela soit jugé nécessaire afin d’empêcher que le système financier ne subisse un dommage important.
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