Art. 6

Délais applicables aux organismes de collecte

En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Article 6 Délais applicables aux organismes de collecte 1.   Sans préjudice d’autres obligations juridiques découlant d’actes législatifs de l’Union, les organismes de collecte communiquent à l’ESAP les informations, les métadonnées relatives à ces informations et, s’il est exigé, le cachet électronique qualifié dès que possible et au plus tard 60 minutes après que les informations leur ont été communiquées en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP et que la communication des informations a passé avec succès les validations techniques automatiques visées à l’article 1er. 2.   Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, notamment en cas d’accidents et d’erreurs majeurs, d’attaques délibérées et d’évènements naturels, les organismes de collecte peuvent transmettre les informations au-delà des délais fixés au paragraphe 1. Dans ce cas, les organismes de collecte informent l’AEMF dès que possible pendant leurs heures de travail et mettent tout en œuvre pour fournir les informations dans les 60 minutes qui suivent la résolution de la circonstance exceptionnelle en question.
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