Art. 13
Obligations d’établissement de rapports
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 13
Obligations d’établissement de rapports
1. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire mettent en place un mécanisme de rapports périodiques couvrant au moins les aspects mentionnés à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/903. Si des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre des projets, les rapports comprennent des indicateurs évaluant l’efficacité de la solution d’interopérabilité innovante en ce qui concerne la qualification des données à caractère personnel, ainsi que l’exactitude et l’équité de ce qui est produit et la facilité d’utilisation des résultats générés par la solution pour les autorités compétentes.
2. Le mécanisme comprend la collecte permanente de données de tous les projets afin de garantir le suivi des progrès, la gestion des risques et le maintien de la conformité aux objectifs et exigences légales des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité. Le mécanisme couvre l’établissement de rapports sur les apprentissages issus du dialogue avec les autorités de régulation.
3. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire soumettent à la Commission et au comité «Europe interopérable» les rapports périodiques visés à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/903 au moins une fois tous les six mois à compter de la mise en place du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité.
4. Tous les rapports sont publiés sur le portail «Europe interopérable». Les rapports ne contiennent pas d’informations confidentielles.
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