Art. 2
Dispositions générales
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 2
Dispositions générales
1. Un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité est établi au moyen d’un accord spécifique entre au moins trois entités de l’Union ou organismes du secteur public. Les entités juridiques formant un consortium peuvent mettre en place un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, à condition que le consortium associe au moins trois entités de l’Union ou organismes du secteur public et respecte les conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Avant de formaliser l’accord spécifique, les entités de l’Union ou les organismes du secteur public mettant en place le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité veillent à ce que:
a)
le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité satisfasse aux critères énoncés à l’article 3 et précisés dans la liste de contrôle figurant à l’annexe du présent règlement;
b)
le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité ait fait l’objet d’une notification à la Commission et, le cas échéant, que sa mise en place ait été autorisée par la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/903 et à l’article 5 du présent règlement.
3. Un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité est mis en place pour une période initiale qui ne devrait pas dépasser trois ans. Un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité peut être reconduit selon la procédure prévue à l’article 7. La participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité commence et prend fin pendant la durée de vie du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, sans dépasser la durée maximale de participation à un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité prévue à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/903.
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