Art. 3
Critères pour la mise en place de bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 3
Critères pour la mise en place de bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité
1. Tout organisme du secteur public ou toute entité de l’Union peut participer à la mise en place d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. La mise en place d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité devrait contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/903.
3. Les organismes du secteur public ou les entités de l’Union évaluent, avant de mettre en place un nouveau bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, la possibilité d’être associés à un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité existant couvrant le même domaine ou d’établir un lien avec des bacs à sable réglementaire existants couvrant un domaine qui recoupe celui qu’ils veulent couvrir.
4. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire concluent un accord spécifique sur la mise en place d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, qui contient au minimum les éléments suivants:
a)
une description de l’objectif, du domaine couvert et des éléments livrables du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, en particulier la manière dont ce dernier contribue efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/903, les solutions d’interopérabilité innovantes qui peuvent être développées, explorées, testées ou validées dans ce bac à sable et les questions réglementaires en suspens couvertes par le bac à sable, ainsi que sa durée prévue;
b)
un plan de gouvernance décrivant le fonctionnement du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, y compris la gestion des projets dans le bac à sable, définissant des modalités claires et transparentes de collaboration entre les participants, les autorités de régulation et tout autre acteur participant au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, et établissant les rôles et responsabilités des participants qui entrent dans le bac à sable ou le quittent; les coordinateurs du bac à sable réglementaire peuvent convenir de la façon dont les tâches énoncées à l’article 9 du présent règlement sont réparties entre eux;
c)
une description d’un mécanisme de gestion des risques destiné à la surveillance, au suivi et à l’atténuation des risques, garantissant la protection des droits fondamentaux, de la santé et de la sécurité ainsi que la protection des données à caractère personnel, étayé par des politiques et des procédures claires pour remédier aux éventuelles violations de ces droits fondamentaux, des normes de santé et de sécurité et de la protection des données à caractère personnel;
d)
une description d’un cadre pour l’évaluation et l’établissement de rapports concernant l’ensemble du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et les projets menés dans le cadre de ce bac à sable, y compris les mécanismes permettant de suivre les progrès, de résoudre les problèmes, de consigner les enseignements tirés et les éventuelles actions de suivi, et d’assurer l’alignement sur les objectifs réglementaires;
e)
lorsqu’il est envisagé, dans le cadre des projets menés dans le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, de traiter des données à caractère personnel, des précisions sur les informations mentionnées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/903.
5. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire conviennent de lancer au moins un projet sous réserve des conditions énoncées dans l’accord spécifique et au chapitre III du présent règlement en établissant un projet de plan spécifique.
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