Art. 4

En vigueur depuis le 24 juil. 2025
Article 4 Les tirages effectués sur chaque contingent annuel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période annuelle. Dans le cas où moins de 85 % du volume du contingent annuel indiqué est utilisé au cours d’une année N, l’attribution du contingent pour cette ligne spécifique est reportée jusqu’à concurrence de 15 % du contingent de l’année N à l’année suivante N + 1.
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