Art. 5
En vigueur depuis le 24 juil. 2025
Article 5
Dans le cadre de la gestion des produits bénéficiant des contingents annuels indiqués, lorsqu’un contingent est épuisé, son volume initial est automatiquement augmenté de 10 % du volume total du contingent prévu pour l’année N + 1. Le volume du contingent pour l’année N + 1 est alors limité à 90 %. Les volumes non utilisés au cours de l’année N sont ajoutés à ces 90 % du contingent pour l’année N + 1.
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