Art. 3

Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 3 Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions 1.   Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, le constructeur démontre que les véhicules respectent les prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont testés conformément aux procédures d’essai spécifiées dans les annexes III à VIII, X, XI, XIV, XVI, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX. 2.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.3 de l’annexe I lorsqu’ils appliquent les procédures visées au paragraphe 1. Dans toutes les références au règlement ONU no 154, seules les prescriptions concernant l’Union, caractérisées par le niveau 1A, s’appliquent. Les références aux «émissions de référence» du règlement ONU no 154 s’entendent comme des références aux «émissions polluantes» dans le présent règlement. 3.   Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions conformément au règlement (UE) 2024/1257, le constructeur effectue également les essais relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 prévus à l’annexe XXI et à l’annexe XII, le cas échéant. L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type veille à ce que les données des essais de réception par type soient enregistrées pour chaque essai du type 1 et chargées sur le serveur dédié de la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/392 (14). 4.   Des prescriptions spécifiques pour les orifices de remplissage des réservoirs de carburant figurent dans la section 2.1 de l’annexe I. 5.   Le constructeur veille à ce que les résultats des essais d’émissions soient conformes aux valeurs limites applicables fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 dans les conditions d’essai spécifiées dans le présent règlement. 6.   Les véhicules monocarburant à gaz sont soumis à l’essai du type 1 en vue de déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement. Les véhicules bicarburants à gaz sont soumis à l’essai avec l’essence et avec le GPL ou le GN/biométhane. Les essais relatifs au GPL ou au GN/biométhane sont effectués pour déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement. 7.   Le constructeur doit veiller à ce que dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère. 8.   L’essai du type 6 mesurant les émissions à basses températures présenté à l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel. Toutefois, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), y compris son fonctionnement à basses températures. Ces informations doivent également comprendre une description de tout effet sur les émissions. Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente en matière de réception fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement des NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures. 9.   Pour un véhicule réceptionné par type conformément au règlement (UE) 2024/1257, le constructeur doit veiller à ce que, pendant toute la durée de vie d’un véhicule, comme spécifié à l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257, les résultats RDE définitifs de ce véhicule, tels que déterminés conformément au règlement ONU no 168 tel que modifié par l’annexe III et émis lors d’un essai RDE effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les valeurs pertinentes énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 ou, le cas échéant, les «valeurs RDE maximales déclarées» selon l’annexe III. 10.   Les prescriptions de l’annexe III ne s’appliquent pas à la réception par type au regard des émissions accordée aux très petits constructeurs au titre du règlement (UE) 2024/1257.
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