Art. 5
Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne les dispositifs à bord du véhicule pour la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 5
Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne les dispositifs à bord du véhicule pour la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique
1. Le constructeur veille à ce que les véhicules suivants des catégories M1, N1 et N2, désignés comme véhicules «Euro 7ext» ou «Euro 7Gext» conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1257, soient équipés d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique:
a)
les véhicules à moteur à combustion interne purs (ICE) et les véhicules hybrides électriques non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) fonctionnant exclusivement au gazole minéral, au biogazole, à l’essence, à l’éthanol ou avec une combinaison quelconque de ces carburants;
b)
les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) fonctionnant à l’électricité et avec l’un des carburants visés au point a).
2. Les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique visés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2024/1257 sont conformes aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du présent règlement.
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