Art. 5

Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne les dispositifs à bord du véhicule pour la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 5 Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne les dispositifs à bord du véhicule pour la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique 1.   Le constructeur veille à ce que les véhicules suivants des catégories M1, N1 et N2, désignés comme véhicules «Euro 7ext» ou «Euro 7Gext» conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1257, soient équipés d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique: a) les véhicules à moteur à combustion interne purs (ICE) et les véhicules hybrides électriques non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) fonctionnant exclusivement au gazole minéral, au biogazole, à l’essence, à l’éthanol ou avec une combinaison quelconque de ces carburants; b) les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) fonctionnant à l’électricité et avec l’un des carburants visés au point a). 2.   Les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique visés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2024/1257 sont conformes aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1706:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil