Art. 7

Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un véhicule

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 7 Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un véhicule 1.   Les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception par type utilisent les modèles figurant dans les annexes I, V, VII, XI, XIV, XVI et XXI du présent règlement pour démontrer la conformité avec les prescriptions relatives à la réception par type au regard des émissions énoncées aux articles 4 et 7 du règlement (UE) 2024/1257 relatifs aux essais. 2.   Si les prescriptions des articles 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du présent règlement sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception par type au regard des émissions et délivre un numéro de réception par type au regard des émissions conformément au système de numérotation défini à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683. Toutefois, la section 3 du numéro de réception par type au regard des émissions visé au point 2.3 de l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683 est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement. L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule. 3.   Par dérogation au point 2, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception par type au regard des émissions si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les prescriptions spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées. L’autorité compétente en matière de réception notifie la décision d’accorder une telle réception par type à toutes les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2018/858. 4.   Lorsqu’elle accorde une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception par type au regard des émissions en utilisant le modèle figurant dans l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.
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