Art. 6
Demande de réception par type d’un véhicule au regard des émissions
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 6
Demande de réception par type d’un véhicule au regard des émissions
1. Le constructeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception par type au regard des émissions d’un véhicule au titre du règlement (UE) 2024/1257. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe I, appendice 3.
2. En outre, le constructeur présente à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type les informations suivantes:
3. dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des seuils OBD fixés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que choisi pour la démonstration conformément à l’annexe C5 du règlement ONU no 154, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;
a)
une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule;
b)
une déclaration du constructeur attestant que le système OBD est conforme aux prescriptions OBD énoncées à l’annexe XI;
c)
une description des mesures prises pour empêcher la manipulation et la modification des systèmes de contrôle des émissions, conformément à l’annexe XIV et comprenant l’ordinateur de contrôle des émissions et le compteur kilométrique, y compris l’enregistrement des valeurs de durée de vie aux fins des prescriptions des annexes XI et XVI;
d)
le cas échéant, les caractéristiques de la famille de véhicules visées au point 6.8.1 du règlement ONU no 154;
e)
s’il y a lieu, des copies d’autres fiches de réception par type comportant les données nécessaires pour l’extension des réceptions;
4. Aux fins du paragraphe 3, point d), les mesures prises pour empêcher la manipulation et la modification de l’ordinateur de contrôle des émissions comprennent l’installation de mises à jour à l’aide d’un programme ou d’un étalonnage approuvé par le constructeur.
5. Pour les essais spécifiés à la figure I.2.3 de l’annexe I, le constructeur soumet au service technique responsable des essais de réception par type au regard des émissions un véhicule représentatif du type à réceptionner.
6. La demande de réception par type pour les véhicules monocarburant, bicarburants (bi-fuel) et à carburant modulable (flex-fuel) doit être conforme aux prescriptions supplémentaires énoncées aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.
7. Les modifications apportées à un système, à un composant ou à une entité technique distincte après une réception par type n’invalident pas automatiquement la réception par type, sauf si ses caractéristiques ou paramètres techniques d’origine sont modifiés de telle sorte que la fonctionnalité du moteur ou du système antipollution et les émissions qui en résultent sont affectées.
8. Le constructeur présente à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type un dossier sur la transparence des essais au format spécifié dans le tableau A4/2 du point 5.9 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83 et dans les tableaux 1 et 2 de l’appendice 5 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83 tel que modifié par l’annexe II du présent règlement.
9. Le constructeur charge toutes les données relatives à la conformité en service requises en vertu de l’annexe 4 du règlement ONU no 83 et de l’annexe II du présent règlement sur la plateforme électronique pour la conformité en service des véhicules couverts par la réception par type au regard des émissions.
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