Art. 3

Délivrance des attestations électroniques d’attributs qualifiées et des attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte

En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 3 Délivrance des attestations électroniques d’attributs qualifiées et des attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte 1.   Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte respectent les normes de références et spécifications énumérées à l’annexe I et veillent à ce que les attestations électroniques d’attributs qu’ils délivrent soient conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe II. 2.   Lorsque les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte délivrent des attestations électroniques d’attributs qui sont couvertes par des programmes enregistrés dans le catalogue de programmes d’attestation d’attributs, ils se conforment aux exigences du programme d’attestation d’attributs correspondant. Les règles et procédures établies par les entités délivrant des attestations pour assurer la conformité avec les exigences des programmes d’attestation d’attributs sont prises en compte dans l’évaluation de la conformité prévue par le règlement (UE) no 910/2014.
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