Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«titulaire d’une licence de pêche», une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche;
2)
«dispositif de surveillance des navires»: un dispositif de repérage, y compris un dispositif de repérage mobile non satellitaire, visé à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
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