Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «titulaire d’une licence de pêche», une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche; 2) «dispositif de surveillance des navires»: un dispositif de repérage, y compris un dispositif de repérage mobile non satellitaire, visé à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
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