Art. 3

Surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 3 Surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci Chaque État membre veille à ce que, par l’intermédiaire d’un système de surveillance des navires (VMS) visé à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, son centre de surveillance des pêches (CSP) contrôle efficacement, de manière continue et systématique, en ce qui concerne ses navires de pêche et tous les navires de pêche autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, la vitesse, les mouvements, la localisation ainsi que la date et l’heure d’entrée et de sortie de toutes les zones spécifiques suivantes: a) toute zone maritime soumise à des règles particulières concernant l’accès aux eaux et aux ressources; b) les zones de pêche restreinte, au sens de l’article 4, point 14), du règlement (CE) no 1224/2009; c) les zones de réglementation et de convention des organisations régionales de gestion des pêches qui sont contraignantes pour l’Union; et d) les eaux sous la souveraineté ou la juridiction d’un pays tiers.
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