Art. 4
Mesures à prendre en cas de défaillance technique ou de communication du dispositif de surveillance des navires
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 4
Mesures à prendre en cas de défaillance technique ou de communication du dispositif de surveillance des navires
1. En cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire sur un navire de pêche de l’Union, le capitaine communique, à partir du moment où l’événement est détecté ou à partir du moment où il est informé par une notification d’erreur du système ou conformément à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, le délai le plus court étant retenu, les données de position actuelles du navire au CSP de l’État membre du pavillon au moins une fois toutes les quatre heures. À cette fin, le capitaine utilise tout moyen de télécommunication disponible qui garantit la transmission de données complètes et exactes. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et publient ces informations sur le site web officiel visé à l’article 115 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Le CSP de l’État membre du pavillon introduit les positions géographiques visées au paragraphe 1 dans la base de données électronique où ces données sont enregistrées dès leur réception. Les données manuelles de position du navire doivent pouvoir être clairement distinguées des messages automatiques figurant dans la base de données électronique. S’il y a lieu, ces données manuelles de position du navire sont transmises sans délai, conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission (4).
3. À la suite d’une défaillance technique ou de communication ou du non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire, un navire de pêche de l’Union ne peut quitter le port qu’une fois que le dispositif de surveillance du navire est pleinement opérationnel, comme confirmé par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent autoriser le navire de pêche à quitter le port avec un dispositif de surveillance du navire défaillant à des fins de réparation ou de remplacement et, dans des cas exceptionnels justifiés par des retards dans cette réparation ou ce remplacement, sous réserve des modalités et conditions énoncées aux paragraphes 1 et 5 du présent article.
4. Lorsque le dispositif de surveillance du navire est installé à bord, son enlèvement à des fins de contrôle, de réparation ou de remplacement est subordonné à l’approbation des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
5. En cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui ne transmet pas les données de position du navire conformément aux modalités et conditions énoncées au paragraphe 1 transmet immédiatement les données ou se rend au port pour effectuer les vérifications, les réparations ou le remplacement nécessaires du dispositif de surveillance du navire.
6. Les capitaines des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union notifient, directement ou par l’intermédiaire de leur État du pavillon, toute défaillance technique ou de communication ou le non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire et transmettent les informations visées au paragraphe 1 au CSP de l’État membre côtier dans lequel les activités de pêche ont été menées au moins une fois toutes les quatre heures.
L’État membre côtier enregistre ces informations dans la base de données électronique utilisée pour ces données dès leur réception.
Les capitaines qui ne transmettent pas les données de position du navire au moins une fois toutes les quatre heures transmettent immédiatement les données ou quittent les eaux de l’Union jusqu’à ce que les contrôles, les réparations ou le remplacement nécessaires du dispositif de surveillance du navire soient achevés.
7. Pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, le fait de se trouver hors de la zone de couverture du réseau n’est pas considéré comme une défaillance technique ou de communication ou un non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1766:oj#art-4