Art. 5
Mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 5
Mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche
1. Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon n’a pas reçu de transmission de données conformément à l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission pendant au moins 12 heures consécutives, ou n’a pas reçu de transmission de données conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, il en informe sans délai le capitaine ou, si cela n’est pas possible, l’opérateur du navire de pêche de l’Union.
2. Lorsque l’absence de réception des transmissions de données visées au paragraphe 1 survient plus de trois fois au cours d’une année civile pour un navire de pêche de l’Union donné, l’État membre du pavillon veille à ce que le dispositif de surveillance du navire de pêche soit soigneusement contrôlé afin de vérifier son statut pleinement opérationnel. L’État membre du pavillon examine également si le dispositif de surveillance du navire a été altéré. Cette enquête peut entraîner l’enlèvement de ces équipements à des fins d’examen.
3. Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon n’a pas reçu de transmission de données au sens du paragraphe 1 et que la dernière position communiquée était située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un autre État membre, il en informe le plus rapidement possible le CSP de cet État membre côtier.
4. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de pêche battant pavillon d’un autre État membre opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données de position pertinentes du navire n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de pêche et le CSP de l’État membre du pavillon.
5. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données de position pertinentes du navire n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de pêche et le CSP de l’État du pavillon ou toute autre autorité compétente du pays tiers concerné dans le cas de navires de pêche soumis à l’obligation de transmettre les données de position du navire conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1224/2009.
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