Art. 6
Suivi et enregistrement des activités de pêche à l’aide des données de position du navire
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 6
Suivi et enregistrement des activités de pêche à l’aide des données de position du navire
1. Les États membres utilisent les données reçues conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement et aux articles 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission aux fins du contrôle efficace des activités de pêche menées par leurs navires de pêche et tous les navires de pêche autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.
2. L’État membre du pavillon:
a)
veille à ce que les données visées au paragraphe 1 soient enregistrées sous forme électronique et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans;
b)
prend toutes les mesures nécessaires pour qu’elles ne soient utilisées qu’à des fins officielles, y compris, le cas échéant, à des fins scientifiques; et
c)
prend toutes les mesures nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
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