Art. 8
Mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant le système d’enregistrement et de communication électroniques
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 8
Mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant le système d’enregistrement et de communication électroniques
1. Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon n’a pas reçu de transmission de données conformément aux articles 15, 17, 19 bis, 22 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 pendant au moins 12 heures consécutives après le délai prévu de transmission, ou n’a pas reçu de transmission de données conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, il en informe sans délai le capitaine ou, si cela n’est pas possible, l’opérateur du navire de pêche de l’Union.
2. Lorsque le défaut de réception des transmissions de données visées au paragraphe 1 survient plus de trois fois au cours d’une année civile pour un navire de pêche de l’Union donné, l’État membre du pavillon veille à ce que le système d’enregistrement et de communication électroniques du navire de pêche fasse l’objet d’un contrôle approfondi afin de vérifier son statut pleinement opérationnel, à moins que les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ne puissent exclure de manière concluante, à la suite d’une enquête et de la mise en œuvre de mesures appropriées, que la non-réception des données est due à un non-fonctionnement technique du système d’enregistrement et de communication électroniques. Cette enquête peut nécessiter la suppression de tout équipement d’un tel système d’examen, y compris, le cas échéant, pour déterminer si le système a été altéré.
3. Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon ne reçoit pas de transmission de données au sens du paragraphe 1 et que la dernière position communiquée de ce navire était située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un autre État membre, il en informe sans délai le CSP de cet État membre côtier.
4. Le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche de l’Union transmet au CSP de l’État membre du pavillon toutes les données qui n’ont pas encore été transmises et pour lesquelles une notification a été reçue conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.
5. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de capture battant pavillon d’un autre État membre opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données du journal de pêche n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de capture et le CSP de l’État membre du pavillon.
6. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de capture battant pavillon d’un pays tiers opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données du journal de pêche n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de capture et le CSP de l’État du pavillon ou toute autre autorité compétente du pays tiers concerné dans le cas de navires de capture soumis à l’obligation de transmettre lesdites données conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
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