Art. 9

Mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 9 Mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données 1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de pêche de l’Union d’un autre État membre dans leurs eaux et ne peuvent pas accéder aux données du système d’enregistrement et de communication électroniques visé aux articles 14, 17, 19 bis, 21 et 23 du règlement (CE) no 1224/2009 à échanger conformément à l’article 111 du règlement (CE) no 1224/2009, elles demandent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon de garantir l’accès à ces données. 2.   Si l’État membre côtier n’a pas reçu les données visées au paragraphe 1 dans les quatre heures suivant la demande, le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche de l’Union transmet aux autorités compétentes de l’État membre côtier, sur demande et par voie électronique, les données ainsi qu’une copie de l’accusé de réception visé à l’article 26 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission. 3.   Si l’État membre du pavillon ou le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche de l’Union ne transmet pas aux autorités compétentes de l’État membre côtier une copie de l’accusé de réception, les activités de pêche du navire concerné dans les eaux de cet État sont interdites jusqu’à ce que l’État membre du pavillon ou le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche puisse fournir auxdites autorités une copie de l’accusé de réception ou les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.
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