Art. 11
Mesures visant à garantir l’indépendance des observateurs chargés du contrôle
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 11
Mesures visant à garantir l’indépendance des observateurs chargés du contrôle
Afin d’être indépendants du propriétaire, du titulaire de licence, du capitaine du navire de pêche de l’Union et de tout membre d’équipage, conformément à l’article 73, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1224/2009, les observateurs chargés du contrôle ne sont pas:
a)
un parent ou un employé du titulaire de licence ou du capitaine du navire de pêche de l’Union ou de tout membre d’équipage, un représentant du capitaine ou du propriétaire du navire de pêche de l’Union auquel l’observateur chargé du contrôle est affecté;
b)
un employé d’une société contrôlée par le titulaire de licence ou le capitaine, un membre d’équipage, le représentant du capitaine ou du propriétaire du navire de pêche de l’Union auquel l’observateur chargé du contrôle est affecté.
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