Art. 13

Sécurité des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 13 Sécurité des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche 1.   Les États membres responsables de la désignation ou du déploiement d’observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon: a) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle soient équipés d’un dispositif de communication bidirectionnel pleinement opérationnel et utilisable en mer, indépendant du navire, conformément à l’article 73, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1224/2009; b) veillent à ce que les observateurs chargé du contrôle soient équipés d’une balise de sauvetage personnelle imperméable dotée d’une fonction de repérage; c) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle disposent d’un point de contact désigné, à ce qu’une communication efficace et en temps utile puisse être assurée en cas d’urgence et à ce que des procédures soient en place pour assurer des communications régulièrement programmées entre l’observateur chargé du contrôle et son point de contact; d) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle disposent des pouvoirs qui leur sont conférés pour s’acquitter de leurs tâches; e) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité avant leur déploiement initial à bord d’un navire et à intervalles appropriés par la suite. Ce programme de formation doit, au minimum, satisfaire aux normes pertinentes de formation en matière de sécurité de l’Organisation maritime internationale (OMI), le cas échéant; et f) fournissent des orientations et une formation au capitaine et aux membres d’équipage de leurs navires de pêche sur l’interaction avec les observateurs chargés du contrôle et les responsabilités à leur égard, ainsi que sur les conséquences des mauvais traitements et de l’obstruction à leur travail dans l’exercice de leurs fonctions. 2.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union et les capitaines de navires de pêche de pays tiers autorisés à opérer dans les eaux de l’Union: a) mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité physique et le bien-être des observateurs lorsqu’ils se trouvent à bord; b) communiquent, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les informations pertinentes concernant la sécurité des observateurs chargés du contrôle à bord, y compris les blessures corporelles, toute autre incapacité ou disparition dont ils ont connaissance; c) assurent le respect de la vie privée dans les espaces personnels de l’observateur; d) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle soient traités comme des fonctionnaires pendant leur présence à bord; et e) garantissent un accès illimité à de la nourriture, à un logement et à des installations et équipements sanitaires adéquats à bord.
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