Art. 14

Agents autorisés à effectuer des inspections en mer

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 14 Agents autorisés à effectuer des inspections en mer 1.   Les agents chargés des inspections au sens de l’article 74 du règlement (CE) no 1224/2009 sont autorisés par les autorités compétentes de l’État membre. À cet effet, l’État membre fournit à ses agents une carte de service attestant leur identité et leur qualité. Chaque agent de service la présente lors d’une inspection sur demande. 2.   Les États membres confèrent à leurs agents les pouvoirs nécessaires au contrôle, à l’inspection et à l’exécution conformément au présent règlement et pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
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